J.O. 206 du 4 septembre 2005
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Arrêté du 19 août 2005 fixant les modalités de l'examen professionnel et de la formation ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) (femmes et hommes)
NOR : EQUP0501241A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat,
Arrête :
TITRE Ier
EXAMEN PROFESSIONNEL
Article 1
L'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) prévu à l'article 5-3 du décret du 30 mai 2005 susvisé comprend deux épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Admissibilité
Epreuve no 1 : note de synthèse (durée : quatre heures ; coefficient 3) :
L'épreuve consiste en la rédaction d'une note de synthèse, à partir de plusieurs documents portant sur un sujet d'ordre général, en vue de dégager les idées essentielles, et à l'exclusion de toute appréciation critique.
Cette épreuve est destinée à vérifier les capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse des candidat(e)s, leur aptitude à distinguer l'essentiel de l'accessoire et s'exprimer clairement dans un langage correct.
Epreuve no 2 : épreuve technique à options (durée : huit heures ; coefficient 5) :
L'épreuve consiste, à partir d'un dossier technique fourni au (à la) candidat(e), à faire une analyse critique, à concevoir puis à élaborer des solutions (ce qui peut imposer d'établir des notes de calcul) et à faire des propositions relatives aux modalités de mise en oeuvre de ces solutions.
Le travail demandé tiendra compte de l'ensemble des contraintes techniques, socio-économiques, environnementales et juridiques liées au dossier qui sont portées à la connaissance des candidat(e)s ou qui leur sont suggérées par leur expérience.
Cette épreuve porte, au choix des candidat(e)s exprimé lors de leur inscription, sur l'une des options suivantes :
- aménagement, urbanisme ;
- bases aériennes ;
- bâtiment, constructions publiques ;
- conception, construction et entretien de la route ;
- conception, construction et entretien des ouvrages d'art ;
- eau et environnement ;
- exploitation et sécurité routières ;
- habitat, politique de la ville ;
- informatique ;
- ports maritimes, voies navigables ;
- voiries et réseaux divers.
Cette épreuve vise à vérifier le niveau de maîtrise technique ainsi que le savoir-faire professionnel des candidat(e)s dans l'option choisie.
Admission
Epreuve no 3 : entretien avec le jury (durée : quarante minutes ; coefficient 4) :
A partir d'un exposé de dix minutes du candidat ou de la candidate sur sa carrière, l'entretien avec le jury portera sur les connaissances professionnelles particulières et générales liées à l'expérience de l'intéressé(e) dans les différents postes occupés, sur sa capacité à analyser son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou managériaux les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur des travaux publics de l'Etat.
Cet entretien vise à apprécier la valeur professionnelle des candidat(e)s dans leur corps d'origine et leur aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. II doit permettre d'évaluer l'ouverture d'esprit et la capacité d'adaptation des candidat(e)s, leur aptitude à réagir vite et opportunément, à négocier et à animer une équipe.
Article 2
Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.Article 3
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel, les dates de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription. La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.Article 4
Le jury, composé d'au moins dix membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il peut être assisté de correcteurs pour les épreuves écrites et d'examinateurs pour les épreuves orales ayant respectivement voix consultative.
Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées en fonctions.
Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.Article 5
Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidat(e)s déclaré(e)s admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidat(e)s admis(e)s compte tenu des acquis à l'ensemble des épreuves.
Peuvent seul(e)s être autorisé(e)s à se présenter à l'épreuve orale les candidat(e)s ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 80.
Peuvent seul(e)s figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 120.
Lorsque plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui ou celle d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve no 3, puis éventuellement l'épreuve no 1.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.Article 6
La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites, la date, le lieu et l'heure de l'épreuve orale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
TITRE II
FORMATION
Article 7
Les candidat(e)s admis(es) à l'examen professionnel doivent accomplir une formation.
D'une durée de 4 à 6 mois, la formation doit permettre aux stagiaires de conforter et de compléter leur expérience professionnelle par des apports théoriques et appliqués dans les domaines techniques, juridiques, administratifs et managériaux constituant la culture de base de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat. Elle peut comporter un enseignement commun à l'ensemble des stagiaires et des enseignements à option.
Les enseignements sont organisés et dispensés par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Le directeur de l'école certifie la validation des éléments académiques de la formation suivie.Article 8
Tout(e) candidat(e) retenu(e) à 1'examen professionnel est titularisé(e) dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au premier niveau de grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat s'il (si elle) a satisfait au suivi de la formation dans son intégralité et à sa validation par le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Tout stagiaire n'ayant pas validé la formation est maintenu dans son corps d'origine.
Les candidat(e)s doivent, sauf impossibilité physique médicalement constatée, suivre la session de formation ouverte juste après leur admission à l'examen professionnel.
En cas d'impossibilité visée ci-dessus, les candidat(e)s sont autorisé(e)s, à titre dérogatoire, à suivre la session de formation organisée pour l'examen professionnel suivant.
En cas d'absence partielle, il appartient au directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat de définir les modalités de validation de la formation.Article 9
L'arrêté du 8 juillet 1991 modifié fixant les modalités de l'examen professionnel et du stage ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat est abrogé.Article 10
La directrice générale du personnel et de 1'administration du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 août 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
du personnel et de l'administration :
L'administrateur civil hors classe,
F. Cazottes